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REGISTRES DE SECURITE pour ERP et ERT (Edition GUILLARD)
.. Registre spécial de Danger Grave et Imminent  avec triplicatas autocopiants - RDGI.20TRI  - Edition GUILLARD

.. Registre spécial de Danger Grave et Imminent avec triplicatas autocopiants - RDGI.20TRI - Edition GUILLARD

  • R-DGI-20TRI
  • Prix unitaire, franco de port en France métropolitaine.
  • De 1 à 1 : 32 € HT
  • De 2 à 9 : 28 € HT
  • De 10 à 100 : 23,80 € HT




Registre des dangers graves et imminents avec triplicatas autocopiants


Le registre spécial pour les dangers graves et imminents , avec triplicatas autocopiants (référence R-DGI-20TRI), permet de satisfaire  aux exigences du Code de laLe registre spécial pour les dangers graves et imminents , avec triplicatas autocopiants (référence R-DGI-20TRI), permet de satisfaire  aux exigences du Code de la Fonction Publique ( art 5-1 et 5-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret N° 2012-170 du 3 février 2012 ) et de la circulaire du 12 octobre 2012 ( INTB 12.098.00C).
 

Renseignements techniques:

Référence: R-DGI-20TRI
GENCOD : 9782910833527 
Editeur GUILLARD
Format : A4
Contenance: 20 triplicatas autocopiants


  Frais de port offerts      pour tout envoi en France métropolitaine
 


Extraits du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (modifié par le décret n°2012-170 du 3 février 2012) relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Article 5-1
Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail.
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé.
La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
La détermination des missions de sécurité des personnes et des  biens qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans le cadre de la sécurité civile et de la police municipale, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Article 5-2
Si un membre du comité mentionné à l'article 37 constate, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui s'est retiré d'une situation de travail définie au premier alinéa de l'article 5-1, qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 5-3.
Il est procédé à une enquête immédiate par l'autorité territoriale, en compagnie du membre du comité mentionné à l'article 37 ayant signalé le danger. L'autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le comité mentionné à l'article 37 est réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
En cas de désaccord persistant, après l'intervention du ou des agents mentionnés à l'article 5, l'autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au sein du comité mentionné à l'article 37 peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du travail.
Peuvent être sollicitées, dans les mêmes  conditions, l'intervention, dans leurs domaines d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.
L'intervention prévue aux alinéas 4 et 5 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, au comité mentionné à l'article 37 et à l'agent mentionné à l'article 5. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
- les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au premier alinéa du présent article ;
- les mesures prises à la suite de l'avis émis par le comité mentionné à l'article 37 réuni en urgence ;
- les mesures prises au vu du rapport ;
- les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en oeuvre.
L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse au comité mentionné à l'article 37 ainsi qu'à l'agent mentionné à l'article 5.
Article 5-3
Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 5-2 sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre du comité mentionné à l'article 37. Sous la responsabilité de l'autorité territoriale, ce registre est tenu à la disposition des membres de ce comité et de tout agent qui est intervenu en application de l'article 5-2.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par l'autorité territoriale y sont également consignées.

 

 

Les autres registres (Edition GUILLARD) dans le domaine du DROIT d'ALERTE
Le registre des Dangers graves et imminents - R-DGI
Le registre Santé Publique et Environnement - R.DASPE
Le registre unique SANTE PUBLIQUE ENVIRONNEMENT + DANGERS GRAVES ET IMMINENTS. - RDA.uniq


 



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Autres appellations du registre de danger grave et imminent:ou mots clés
- registre d'application du droit de retrait
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